Propositions de Loi
Co-signature desserte du Grand Paris
Michel Piron a co-signé la Proposition de Loi de Didier Gonzalès, relatif à la desserte aérienne du Grand Paris.
Voici l'exposé des motifs:
Le transport aérien est structurellement un secteur à forte croissance
continue (en dépit de certaines conjonctures internationales pénalisantes).
Ainsi, entre 1982 et 2002, la croissance du transport aérien a été de
4 % par an. D’ici 2020, la DGAC prévoit un taux de croissance de l’ordre
de 3,5 %, mais les constructeurs et les transporteurs tablent sur 5 %. Les
aéroports franciliens pourraient ainsi accueillir au total 1,35 million de
mouvements d’avions d’ici 10-15 ans.
Le rapport de la mission parlementaire présidée par François-Michel
Gonnot (pourtant publié en 2003 dans les turbulences d’après 11 Septembre)
formulait déjà l’hypothèse de 1,25 million de mouvements en Île-de-France
pour 2020.
D’autres prévisions font état d’un doublement du trafic à l’horizon
2025.
Aéroports de Paris, par la voix de son président, tout comme la DGAC,
ont annoncé que le dispositif actuel permettrait de tenir jusqu’en 2020-2025
mais pas au-delà.
Ainsi, comment accueillir d’ici 15 ans en Île-de-France cette hausse
de plusieurs centaines de milliers de mouvements supplémentaires,
sachant qu’Orly est plafonné à 200 000 mouvements environ et que
Roissy commence à montrer ses limites environnementales ?
Comment anticiper la gestion du trafic aérien en Île-de-France avant
que l’asphyxie ne vienne perturber l’attractivité (tourisme, développement
économique...) de notre région-capitale ?
La Cour des comptes, dans son rapport sur les aéroports français,
estime que « l’État ne peut s’abstenir de prendre dès à présent les
dispositions préservant sa capacité d’offrir, le moment venu, un
complément à Roissy-CDG. »
Si la desserte interne (métro automatique) et la desserte maritime
(Le Havre) du Grand Paris ont été mises en avant, il convient, dès
aujourd’hui, de donner des éléments de réponse sur la desserte aérienne du
Grand Paris.En outre, le Grand Paris a pour ambition d’aménager le territoire et
d’améliorer l’habitat à l’aune des principes définis par le Grenelle de
l’Environnement.
Le législateur doit donc compléter la loi du Grand Paris afin de faire
face aux enjeux de sa desserte aérienne avec comme objectif de limiter au
maximum les nuisances dans les parties urbanisées du territoire francilien
et de penser autrement l’aménagement foncier de la région-capitale.
Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous demande,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter."
Co-signature Droits de plantation
Michel Piron a co-signé la proposition de résolution sur les Droits de plantation.
Co-signature ordonnance vétérinaire
Michel
Piron a cosigné la Proposition de loi de Jacques Myard sur la
modification de l'ordonnance vétérinaire.
Veuillez trouver ci-joint l'exposé des motifs.
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 sur la modernisation de l’agriculture et de la pêche, a habilité le Gouvernement à modifier par ordonnance les articles L.243-1 à L.243-3 du code rural relatifs aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. Jusqu’alors la définition de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire était à la fois trop large et trop imprécise, alors qu’elle fondait par ailleurs une incrimination pénale, Les parlementaires ont entendu mettre ainsi en cohérence le droit et les pratiques les plus courantes, en prenant en compte la formation et les compétences actuelles des éleveurs et d’autres acteurs non vétérinaires.
La publication de cette ordonnance, le 20 janvier dernier, a suscité un vif émoi dans l’ensemble de la filière équine. Contrairement à l’objectif initial, la rédaction choisie retient une définition très large du monopole de la médecine vétérinaire, en y incluant tout acte « matériel ou intellectuel ayant pour objectif, sur un animal (…) de déterminer son statut physiologique , son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, (…) de les prévenir (…) ». Le texte prévoit certes des exceptions, mais limitées :
- aux propriétaires et détenteurs temporaires, pour les soins apportés à des animaux de leur élevage destinés à la consommation humaine (omettant donc les éleveurs d’autres animaux, comme les chevaux) ;
- aux maréchaux-ferrants ;
- aux « techniciens intervenant dans les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées, et placées sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire » ; qui pourront donc exercer apparemment dans le cadre d’un statut libéral encadré ;
- ou encore aux « techniciens justifiant de compétences adaptées intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique », mais qui à la différence des techniciens pour les espèces aviaires et porcines, ne pourront exercer qu’en tant que salariés d’un vétérinaire, d’une société de vétérinaires ou d’un organisme de producteurs reconnu.
Ces dispositions menacent très directement les professions liées à des soins de confort animaliers ne relevant pas de la médecine vétérinaire. Ces professionnels, exerçant aujourd’hui à titre libéral ou dans le cadre d’une entreprise commerciale, ne pourront pas, sauf cas exceptionnels, être salariés par les vétérinaires.
Il paraît donc souhaitable, tout en ratifiant cette ordonnance, d’y apporter les précisions nécessaires afin de confirmer expressément que les activités de dentisterie équine, d’ostéopathie animalière et de pédicure équine ne sont pas concernées par la nouvelle définition de l’acte de médecine vétérinaire.

