Cheval
Poursuite de l'action du gouvernement sur le taux réduit de TVA
Depuis 2010, la Commission européenne a engagé des poursuites à l'encontre de la France qui applique un taux réduit de TVA pour certaines opérations liées à la filières équine. La Commission considère en effet que ces taux réduits ne sauraient s'appliquer aux chevaux car ils n'entreraient pas dans le processus de la production agricole.
Outre le fait que le cheval est consommé, l'ensemble de la filière représente un gisement d'emplois en France et en Europe qui risquerait d'être gravement menacé par la fin du taux réduit de TVA.
Alertés par les professionnels de la filière, Michel Piron et ses collègues impliqués dans le suivi de la filière équine ont à leur tour alerté le Gouvernement qui lutte depuis plusieurs mois pour empêcher l'application d'une telle mesure.
Michel Piron avait ainsi demandé au Gouvernement le 27 août dernier quelles actions il entendait mener.
Le Ministre du Budget a tenu, par courrier du 24 octobre, à assurer la pleine mobilisation du Gouvernement dans le suivi de ce dossier. Malgré le rejet des recours de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche devant la Cour de Justice de l'Union européenne, la France continue à se mobiliser. Le Ministre de l'Agriculture a réuni l'ensemble de la filière afin de suivre ce contentieux et s'est rendu à Bruxelles avec le Ministre du Budget afin de défendre ce dossier devant le Commissaire européen chargé de la concurrence.
Vous pouvez retrouver ci-joint le courrier du Ministre.
Co-signature Proposition de loi: ordonnance vétérinaire
Michel Piron a cosigné la Proposition de loi de Jacques Myard sur la modification de l'ordonnance vétérinaire. Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission des Affaires Économiques.
Veuillez trouver ci-joint l'exposé des motifs.
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 sur la modernisation de l’agriculture et de la pêche, a habilité le Gouvernement à modifier par ordonnance les articles L.243-1 à L.243-3 du code rural relatifs aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. Jusqu’alors la définition de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire était à la fois trop large et trop imprécise, alors qu’elle fondait par ailleurs une incrimination pénale, Les parlementaires ont entendu mettre ainsi en cohérence le droit et les pratiques les plus courantes, en prenant en compte la formation et les compétences actuelles des éleveurs et d’autres acteurs non vétérinaires.
La publication de cette ordonnance, le 20 janvier dernier, a suscité un vif émoi dans l’ensemble de la filière équine. Contrairement à l’objectif initial, la rédaction choisie retient une définition très large du monopole de la médecine vétérinaire, en y incluant tout acte « matériel ou intellectuel ayant pour objectif, sur un animal (…) de déterminer son statut physiologique , son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, (…) de les prévenir (…) ». Le texte prévoit certes des exceptions, mais limitées :
- aux propriétaires et détenteurs temporaires, pour les soins apportés à des animaux de leur élevage destinés à la consommation humaine (omettant donc les éleveurs d’autres animaux, comme les chevaux) ;
- aux maréchaux-ferrants ;
- aux « techniciens intervenant dans les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées, et placées sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire » ; qui pourront donc exercer apparemment dans le cadre d’un statut libéral encadré ;
- ou encore aux « techniciens justifiant de compétences adaptées intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique », mais qui à la différence des techniciens pour les espèces aviaires et porcines, ne pourront exercer qu’en tant que salariés d’un vétérinaire, d’une société de vétérinaires ou d’un organisme de producteurs reconnu.
Ces dispositions menacent très directement les professions liées à des soins de confort animaliers ne relevant pas de la médecine vétérinaire. Ces professionnels, exerçant aujourd’hui à titre libéral ou dans le cadre d’une entreprise commerciale, ne pourront pas, sauf cas exceptionnels, être salariés par les vétérinaires.
Il paraît donc souhaitable, tout en ratifiant cette ordonnance, d’y apporter les précisions nécessaires afin de confirmer expressément que les activités de dentisterie équine, d’ostéopathie animalière et de pédicure équine ne sont pas concernées par la nouvelle définition de l’acte de médecine vétérinaire.

